Responsabilité des propriétaires successifs
- Alexis Sobol, Avocat
- 5 nov. 2023
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Un propriétaire a réalisé des travaux dans un appartement, en ce compris la destruction de cloisons, puis l’a vendu. Des fissures sont apparues dans l’appartement du dessus, fissures dues à la destruction des cloisons.
La Cour de cassation a jugé :
« ayant retenu que le propriétaire actuel [B] devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien et que l'ancien propriétaire [A] ayant causé, par ses travaux, ces troubles, engageait sa responsabilité sur le même fondement, puis ayant constaté que [A] avait fait démolir (…) les cloisons des toilettes et de la salle de bain, devenues porteuses avec le temps, et que leur suppression avait causé, en partie, des désordres dans l'appartement situé au-dessus, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser une faute, en a exactement déduit (…) que [B], en tant que propriétaire actuel de l'appartement du premier étage et [A], en tant que maître de l'ouvrage des travaux (…), étaient responsables in solidum des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage subis par [le propriétaire du dessus] ».
L’arrêt est intéressant en ce qu’il confirme :
- La responsabilité du propriétaire actuel pour des travaux réalisés par l’ancien propriétaire (3ème civ. 11 mai 2017, n°16-14.655),
- La responsabilité de l’ancien propriétaire en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux dommageable, nonobstant sa vente de l’appartement,
- L’obligation in solidum de l’ancien et du nouveau propriétaire.
Une hésitation était possible dès lors que l’ancien propriétaire n’était plus le voisin de la victime, ayant cédé son bien, et que c’était lui (et non le nouveau propriétaire) qui avait réalisé les travaux dommageables.
Une responsabilité alternative (le nouveau et on l’ancien, ou l’ancien et non le nouveau) aurait également été concevable.
En retenant une responsabilité solidaire de l’ancien et du nouveau propriétaire, la Cour simplifie l’action de la victime.
Il restera au juge de statuer sur le recours du nouveau propriétaire contre l’ancien.
3ème civ. 11 janvier 2023, n°21-23.014
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